15. Le producteur peut produire les quantités indiquées à son contingent dans une ou plusieurs érablières qu’il exploite et qu’il a déclarées en vertu du premier alinéa de l’article 6 ou selon les articles 9.4, 9.9, 9.15.4, 9.15.9, 9.15.16, 9.15.22 et 19.2.
Sous réserve des articles 9.7, 9.11, 9.15.7, 9.15.12, 9.15.17 et 9.15.25 la cession du droit de propriété, le début du bail d’une érablière ou la fin du bail d’une érablière entraîne le transfert du contingent, selon le cas, au nouveau propriétaire, au locataire ou au locateur.
Décision 7918, a. 15; Décision 8881, a. 2; Décision 9036, a. 4; Décision 9759, a. 10.